Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française étaient réunis ce mardi sous la présidence de Gaston Tong Sang, dans le cadre de la deuxième séance de la session administrative.
Après l’adoption de l’ordre du jour, les représentants ont procédé à l’examen du projet de loi du pays portant création du solde bancaire insaisissable.
En France métropolitaine, le dispositif relatif au solde bancaire insaisissable permet de laisser à tout débiteur saisi une somme minimum à caractère alimentaire au jour de la saisie afin d’éviter qu’une personne surendettée ne se retrouve sans aucun moyen de subsistance.
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La loi du pays examinée en séance vient donc créer en Polynésie française un solde bancaire insaisissable dont les dispositions seront insérées dans le code de procédure civile de Polynésie française.
Cette loi du pays a été adoptée par 54 voix pour.
Le deuxième texte abordé par les élus concernait un projet de loi du pays modifiant la loi du pays n° 2016-34 du 29 août 2016 modifiée, relative aux organismes privés de logement social.
Depuis plusieurs années, la Polynésie française fait face à une inflation des prix de l’immobilier et à l’insuffisance d’une offre de logements adaptée aux revenus des ménages. L’écart qui s’est progressivement creusé entre les loyers du parc privé libre et ceux du parc social a laissé pour compte une partie de la population dont les ressources sont trop élevées pour prétendre à l’attribution d’un logement social mais trop faibles pour pouvoir se loger dignement dans le parc privé à un taux d’effort raisonnable.
Le dispositif des organismes privés de logement social, créé par la loi du pays n° 2016 34 du 29 août 2016, constitue à ce jour l’unique outil de production de logements intermédiaires du secteur privé.
Le programme d’actions pour la mise en œuvre de la politique publique de l’habitat fixe un objectif de production annuelle de 300 logements intermédiaires. Or, cet objectif quantitatif de production annuelle ne peut être atteint sans une réforme permettant d’améliorer l’attractivité du dispositif.
Aussi, il est proposé de faire évoluer le dispositif sur quelques uns de ses aspects afin de le rendre d’ores et déjà plus attractif pour les opérateurs privés et, ainsi, de dynamiser le développement du segment de l’offre de logement à prix maîtrisé.
Cette loi du pays a été adoptée par 54 voix pour.
Les représentants ont ensuite étudié un projet de délibération complétant les Titres 2 à 6 du Livre II de la première partie du code de l’aménagement de la Polynésie française, relatif à la réglementation énergétique des bâtiments.
Comme la majorité des territoires insulaires, la Polynésie française dépend de l’extérieur pour répondre à ses besoins énergétiques. Dans un contexte mondial de raréfaction des ressources énergétiques fossiles, de croissance de la demande énergétique et des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de la lutte contre les effets du changement climatique, elle travaille donc depuis de nombreuses années à l’élaboration de sa transition énergétique.
C’est la loi du pays n° 2022 8 du 24 janvier 2022 qui a posé le premier jalon de la réglementation énergétique des bâtiments dans le code de l’aménagement.
Au sein du livre II de la première partie, elle a instauré les principes généraux de cette réglementation dans un titre 1er et posé l’ossature des titres 2 à 6 réservés respectivement à la protection solaire des bâtiments, à la ventilation naturelle des bâtiments, aux brasseurs d’air, à l’eau chaude sanitaire solaire et à la climatisation.
Ce projet de délibération vise à compléter le contenu de ces titres.
La réglementation proposée s’efforce de diminuer la température et les consommations énergétiques liées à la climatisation, par des règles s’appliquant dès la conception des bâtiments aux toitures, murs et fenêtres ainsi que par l’amélioration du potentiel de ventilation naturelle.
Afin d’améliorer la performance énergétique des bâtiments, elle encadre le recours à des chauffe eaux solaires afin de couvrir une partie des besoins énergétiques en eau chaude sanitaire.
Enfin, pour améliorer le confort thermique des bâtiments, elle encadre le recours aux brasseurs d’air et à la climatisation.
Cette délibération a été adoptée à l’unanimité.
Le texte examinée ensuite portait sur un projet de loi du pays portant dispositions diverses en matière de ressources humaines au sein de la fonction publique de la Polynésie française.
Un toilettage des délibérations n° 95 215 AT du 14 décembre 1995 et n° 2004 15 APF du 22 janvier 2004 a été opéré afin d’actualiser leurs dispositions.
La première délibération propose le remplacement temporaire d’un agent non titulaire pour cause de congés maladie, maternité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; l’intégration des fonctionnaires relevant d’une fonction publique différente de celle de la Polynésie française au sein de la République française, en position de détachement auprès de la Polynésie française et enfin l’actualisation de la procédure de reclassement.
La deuxième délibération vient compléter la première notamment sur la durée de recrutement dans le cadre d’un remplacement temporaire d’un agent non titulaire indisponible mais également l’obligation de rémunérés les agents non titulaires recrutés dans les cadres d’emplois de catégorie A par les autorités administratives indépendantes, par référence à la grille indiciaire des agents publics occupant des emplois fonctionnels.
Cette loi du pays a été adoptée par 39 voix pour et 17 abstentions.
Les élus ont également abordé un projet de loi du pays portant modification de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française.
L’article 39 de la délibération n° 2004 34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française, précise que l’aliénation des remblais peut être consentie, après déclassement, au profit des particuliers, des associations à but non lucratif et des établissements ayant une activité économique à caractère permanent, occupant le domaine public déclassé et remplissant certaines conditions cumulatives.
Il est proposé de ne pas exiger la condition relative au délai d’occupation de 5 ans lorsque le déclassement aux fins d’aliénation est sollicité par un établissement public de la Polynésie française dans le cadre de la mise en œuvre de grands projets économiques, industriels ou touristiques nécessitant un investissement important.
Cette modification a pour objectifs d’une part de prendre en compte les impératifs liés à la mise en œuvre de grands projets économiques, industriels ou touristiques nécessitant un investissement important.
D’autre part, de permettre à l’établissement Grands Projets de Polynésie d’avoir la maîtrise complète et rapide des emplacements concernés par le projet « Village tahitien » pour qu’il puisse offrir un montage économique attractif pour les investisseurs potentiels.
Cette loi du pays a été adoptée par 43 voix pour et 10 abstentions.
Le sixième texte examiné lors de cette séance portait sur le projet de loi du pays portant mesures fiscales en faveur de certaines mutations.
Compte tenu du peu de terre émergée que comporte le territoire de la Polynésie française, la préservation et l’accès à la propriété foncière doivent y faire l’objet d’un encadrement spécifique. En effet, la spéculation immobilière générée notamment par les investissements immobiliers de personnes non résidentes participe à la paupérisation foncière et à la flambée des prix dans ce secteur. En conséquence, l’accès à la propriété foncière des résidents polynésiens devient de plus en plus difficile au regard de la rareté mais également de l’augmentation exponentielle du prix de l’immobilier.
Pour y remédier, ce projet de loi du pays propose de majorer les droits d’enregistrement et des droits de publicité foncière des actes portant acquisition d’immeubles (+1 000 %) et de certaines cessions à titre onéreux de meubles incorporels (+2 000 %).
Il se penche également sur la plus value immobilière qu’il porte de 20% à 50% lorsqu’il s’agit de ventes d’immeubles aux non résidents.
Par ailleurs, s’agissant du régime dérogatoire applicables qui exonère les primo acquisitions des droits d’enregistrement et leur octroie une réduction du droit de publicité foncière, il propose de préciser que constitue un obstacle à son bénéfice, toute acquisition antérieure hors de Polynésie française.
Cette loi du pays a été adoptée par 53 voix pour.
L’avant dernier dossier porté à l’attention des représentants concernait un projet de loi du pays portant modification de la loi du pays n° 2018-25 du 25 juillet 2018 modifiée, portant réglementation générale des droits d’enregistrement et des droits de publicité foncière.
La loi du pays n° 2018 25 du 25 juillet 2018 modifiée, portant réglementation générale des droits d’enregistrement et des droits de publicité foncière, dispose, en son article 33, que les associations cultuelles bénéficient, pour leurs acquisitions immobilières, d’une exonération partielle ou totale des droits d’enregistrement et des droits de publicité foncière.
Cependant, en cas de donations de biens immobiliers ou de droits réels immobiliers en faveur d’une autre association cultuelle, les actes sont soumis au taux de droit commun de 17%.
Le présent projet de loi du pays propose en conséquence d’exonérer totalement de droits d’enregistrement et de publicité foncière les donations de biens entre associations cultuelles entretenant des liens administratifs, structurels ou organisationnels.
En contrepartie, le donataire s’engage à conserver le bien pendant 10 ans en l’affectant au fonctionnement de ses activités ou de ses œuvres sociales.
Cette loi du pays a été adoptée par 55 voix pour.
Les travaux se sont terminés par l’examen du projet de loi du pays portant modification de la délibération n° 88-184 AT du 8 décembre 1988 modifiée relative à la protection de certaines espèces animales marines et d’eau douce du patrimoine naturel polynésien.
Le projet de loi du pays portant modification de la délibération n° 88 184 AT du 8 décembre 1988 modifiée relative à la protection de certaines espèces animales marines et d’eau douce du patrimoine naturel polynésien a pour principal objectif de compléter l’outil de gestion des zones de pêche réglementée (ZPR) pour contrôler l’effort de pêche et les captures, en complément des outils de contrôle des techniques de pêche déjà existants.
Il vient également restreindre la commercialisation des produits de la pêche pour les seuls les pêcheurs professionnels et ceux participant à des pêches à but commercial d’espèces règlementées, autorisées par la Polynésie française.
Des régimes de pêche dérogatoires sont prévus pour les besoins d’activité des aquaculteurs ainsi que pour la recherche, le développement, l’enseignement supérieur ou professionnel, l’exposition en aquarium ou parcs à poissons pour la sensibilisation à l’environnement et les opérations d’ensemencement de milieux naturels.
S’agissant des mesures relatives aux espèces réglementées, est instauré un principe de taille maximale de bénitier autorisée à la pêche et de lever l’interdiction de pêche des burgaux aux seuls individus compris entre 16 et 18 centimètres de diamètre.
Cette loi du pays a été adoptée par 55 voix pour.
La séance s’est achevée par la désignation des représentants au sein de la commission permanente, des commissions législatives, de la commission de contrôle budgétaire et financier, de la commission chargée de la préparation du budget ainsi que des commissions et organismes extérieurs à l’assemblée de la Polynésie française (Les listes sont téléchargeables à la fin de cet article).
Après épuisement de l’ordre du jour, la séance s’est terminée à 14 heures 59.
La troisième séance de la session administrative aura lieu le jeudi 12 mai à 9 heures.