La Polynésie reconnait la profession de chiropracteur

Publié le

Publié le 08/08/2018 à 16:32 - Mise à jour le 08/08/2018 à 16:32

Une loi de Pays publiée au Journal officielle du 29 juin dernier reconnait la profession de chiropracteur et lui apporte un cadre juridique.
Dans un communiqué, le syndicat des chiropracteurs de Polynésie française se réjouit d’une loi qui permettra de maintenir un « haut standard de pratique sur le territoire ».
« Sans cette loi de pays, n’importe qui pouvait se prétendre chiropracteur, sans avoir suivi une formation complète en la matière », explique le président du syndicat, Christian Simon. 

Le texte publié au Journal officiel stipule que « les personnes autorisées à faire usage du titre de chiropracteur sont celles qui satisfont à l’une des conditions suivantes :

– Les personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation disposant, à la date d’obtention du diplôme, d’un agrément délivré par le ministère national chargé de la santé en cours de validité ;

– Les personnes titulaires d’une autorisation d’exercice de la chiropraxie ou d’user du titre de chiropracteur, délivrée en France et permettant l’exercice de la chiropraxie en France ;

– Les médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d’un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie dans ce domaine au sein d’une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l’ordre des médecins ; 

– Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à la chiropraxie délivré par un établissement accrédité par le Conseil international en éducation chiropratique (CCEI) ou par le Conseil en éducation chiropratique (CCE) des Etats-Unis, et reconnu par les autorités du pays où a été délivré ce diplôme. Dans les cas cités aux points 1 et 4, le professionnel doit apporter la preuve par tout moyen de l’agrément ou de l’accréditation de l’établissement de formation à la date d’obtention du diplôme. Dans le cas cité au point 3, le professionnel doit apporter la preuve par tout moyen de la reconnaissance de la formation. »

Rédaction web 

Dernières news