En mars l’association de défense des consommateurs polynésiens te Ti’a Ara avait obtenu la suspension de la hausse de 20% des tarifs d’abonnement décidée par Fare Rata pour toute personne n’utilisant pas une boîte postale à son nom.
L’avocat de l’association, Me Thibaud Millet, soutenait notamment que cette augmentation n’avait pas été actée en conseil des ministres, comme les textes l’exigent. Pour cette raison, le tribunal administratif a considéré qu’un doute sérieux pesait sur la légalité de cette hausse tarifaire.
Du côté de Fare Rata, on explique que la hausse tarifaire est prévue par un arrêté datant d’août 1987 et que la requête de l’association est tardive et irrecevable.
Ce mardi le tribunal administratif a rendu sa décision sur le fond.
L’association estime que les arrêtés du conseil des ministres n°1787 CM du 21 décembre 2007 et n°2738 CM du 28 décembre 2017 ont implicitement abrogé la disposition de l’arrêté du 19 août 1987, dès lors qu’aucun de ces arrêtés relatifs à la fixation de tarifs postaux n’a prévu d’appliquer cette majoration de la redevance. .
Mais, dans sa décision, le tribunal souligne qu’il « ressort des pièces du dossier que les arrêtés du conseil des ministres du 21 décembre 2007 et du 28 décembre 2017 se bornent à fixer les nouveaux tarifs de la « redevance annuelle d’abonnement – boîte petit modèle (…) – boîte grand modèle », sans modifier le dispositif de majoration des 20% « par appellation différente de celle sous laquelle l’abonnement a été concédé » prévu par l’arrêté du 19 août 1987. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’association requérante, le dispositif de majoration de 20% institué par l’arrêté du 19 août 1987 n’a pas été abrogé, même implicitement, par les arrêtés du 21 décembre 2007 et du 28 décembre 2017, mais seulement appliqué 34 ans après son adoption, sans qu’il puisse
pour ce motif être regardé comme caduc. Par suite et dès lors que l’arrêté du 19 août 1987 a été régulièrement publié au journal officiel de la Polynésie française le 27 août 1987, les conclusions à fin d’annulation d’une disposition résultant de cet arrêté sont tardives et donc irrecevables ».
La requête de te Tia Ara a été rejetée. Pour Me Thibaud Millet « le tribunal ne se prononce pas aujourd’hui sur la légalité de cette majoration, il vient simplement nous dire qu’on ne peut pas l’attaquer frontalement ». Selon lui, trois possibilités se présentent à l’association : « Demander l’abrogation de l’arrêté de 1987 au président du Pays et en cas de refus de sa part, d’attaquer ce refus pour faire annuler l’arrêté […] ou de faire appel de la décision du tribunal administratif. »
L’avocat de l’association poursuit : « C’est une question de stratégie maintenant, il va falloir voir laquelle on emprunte. Mais ça sera peut-être plus rapide de demander directement une abrogation de l’arrêté de 1987. »