Pour les plaignants, l’arrêté est illégal du fait de son caractère rétroactif et que la fin de délégation de fonctions n’était pas fondé dès lors qu’ils ont toujours accompli les missions qui leurs ont été déléguées. Pour les ex-conseillers, cette décision a été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
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Pour le tribunal, l’arrêté mis en cause « ne présente pas de caractère rétroactif ». De plus, les conseillers ayant approuvé le 19 octobre 2016 une « motion de défiance » demandant au maire de démissionner, « il n’est pas contesté qu’à compter de cette date », ils ont cessé de rendre compte au maire de l’exercice de leur délégation de fonctions. Dans ces circonstances, le maire a pu légalement mettre un terme à cette délégation au motif de « difficultés relationnelles » qui étaient, en l’espèce, de nature à compromettre le bon fonctionnement de l’administration communale.
Ainsi, selon le tribunal, « Il résulte de ce qui précède que les demandeurs ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué », et qu’il n’y a pas lieu, « de mettre une somme à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative », comme le souhaitait la commune.