Le tribunal administratif a en effet considéré que « la création de la zone rouge clair ne repose pas sur une évolution de la connaissance de la nature et de l’intensité du risque » et que les terrains qui s’y trouvent sont « exposés à des intensités de risque variables, dont un risque fort, constituant un ‘bassin de risque’ à sécuriser avant que les projets de construction ne puissent être autorisés ».
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Or, conclut la juridiction, « quelles que soient les garanties prévues par le règlement pour s’assurer de la sécurisation du ‘bassin de risque’, cette révision, qui fait prévaloir la réalisation de projets de constructions sur la réalité de l’exposition au risque des terrains d’assiette à leur état naturel, méconnaît » la réglementation.
Le tribunal administratif a donc prononcé l’annulation pure et simple de l’arrêté municipal litigieux.