Nourrissage des chiens errants à Faa’a : le tribunal administratif rejette la requête du SPAP

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Publié le 27/09/2018 à 8:13 - Mise à jour le 27/09/2018 à 8:13

Le tribunal administratif de Papeete a rendu sa décision concernant le recours du service de protection des animaux de Polynésie (SPAP) sur le nourrissage des chiens errants à Faa’a. 

Le SPAP conteste l’article 9 d’un arrêté pris le 1er février dernier par la mairie de Faa’a. Celui-ci précise que « les jets et dépôts de nourriture susceptibles d’attirer les animaux sont interdits sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public »

Le 18 septembre dernier, le rapporteur public a considéré que l’article n’était pas entaché d’illégalité dans la mesure où le dépôt de nourriture sur la voie publique peut effectivement poser des problèmes d’hygiène et de sécurité. 

C’est l’application qu’en feraient les policiers municipaux qui poserait problème. Or, le SPAP n’a fourni aucune attestation d’habitants de la commune assurant avoir été empêchés par les policiers de nourrir les chiens errants. « Il ressort des pièces versées au dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par l’association requérante, que la prolifération des animaux errants, notamment les chiens, est à l’origine de nombreuses et importantes nuisances sur le territoire de la commune de Faa’a, de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, note le tribunal. (…) Si l’association SPAP se plaint de ce que ces dispositions seraient interprétées de manière extensive par les agents de la police municipale, ces allégations, au demeurant non établies, relatives à la mise en œuvre de l’arrêté litigieux, sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. »

Le SPAP s’interrogeait par ailleurs sur le fait que les animaux placés en fourrière puissent être vendus. Le tribunal administratif note que « l’article L.211-20 du code rural et de la pêche maritime prévoit expressément que les animaux errants peuvent faire l’objet, à la demande du maire, d’une vente, dans les conditions prévues par l’article L.211-1 du même code. »

En conclusion, le tribunal administratif a rejeté la requête de l’association. 
 

Rédaction web 

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