Le télétravail toujours à l’étude

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COMMUNIQUE - Le télétravail participe à la modernisation organisationnelle du travail au sein de l’administration. À terme, il a pour objectif de permettre aux agents publics un meilleur équilibre dans leur vie professionnelle et leur vie privée.

Publié le 08/06/2022 à 15:36 - Mise à jour le 09/06/2022 à 11:48

COMMUNIQUE - Le télétravail participe à la modernisation organisationnelle du travail au sein de l’administration. À terme, il a pour objectif de permettre aux agents publics un meilleur équilibre dans leur vie professionnelle et leur vie privée.

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a mis à rude épreuve l’organisation du travail au sein de l’administration polynésienne. Le recours au télétravail s’est ainsi développé, en l’absence de cadre réglementaire, afin de prévenir la propagation du virus en limitant les déplacements et la densité des agents au sein des locaux professionnels.

Le présent projet de loi du Pays se propose d’instaurer le télétravail comme une nouvelle forme d’organisation du travail au sein du secteur public et vient en définir les différentes modalités.

Les modalités d’application seront fixées par une délibération de l’Assemblée de la Polynésie française.

Le conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française, dans sa séance du 5 avril 2022 a émis un avis favorable à l’unanimité sur ce projet de texte.

Un projet d’avis sur ce projet de loi a été étudié jeudi 9 juin au Cesec.

L’avis du CESEC :
Le CESEC a examiné un projet d’avis sur le projet de loi du pays relatif au télétravail et à la modification du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’Outre-mer.
La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID 19 a mis à rude épreuve l’organisation du travail des entreprises forçant ces dernières à mettre en place le télétravail. Cette instauration s’est développée, en l’absence de cadre réglementaire, afin de réduire la transmission du virus en limitant les déplacements et les rassemblements tout en maintenant une activité et la rémunération des salariés.
Le présent projet de loi du pays a pour objet d’introduire dans le Code du Travail polynésien un cadre général souple de recours à ce nouveau mode d’organisation du travail, ayant pour objectif de faciliter et d’uniformiser sa mise en œuvre pour les sociétés qui le souhaitent sans se limiter à des circonstances exceptionnelles. 
Le CESEC considère à cet effet que cette nouvelle ère du télétravail suppose effectivement un recours à de nouveaux modes de gestion, axés sur la confiance et les résultats, ainsi qu’à de nouvelles modalités de travail, souples, autonomes et adaptées à la fois aux salariés et aux employeurs.
Aussi, pour l’institution :
– en vertu du caractère volontaire de la mise en place du télétravail, la « charte » visée par les articles LP 1212-6 et LP 1212-7 du projet de texte doit être soumise à une procédure conventionnelle qui détermine ses principes de base ;
– la mise en place du télétravail doit être un thème de dialogue social et de négociation afin de permettre de concilier efficacement les intérêts de l’employeur et des salariés ;
– au regard des attributions des délégués du personnel et des dispositions des articles LP 4613-6 et 4613-8 du code du travail, l’avis des délégués du personnel prévu à l’article LP 1212-6 du projet de texte doit être remplacé par l’avis du C.H.S.C.T, s’il existe. En l’absence de ce dernier, il convient de recourir à l’accord conventionnel évoqué au point a) du présent avis ;
– le projet de loi du pays doit rappeler les principes fondamentaux et règles en matière de santé et de sécurité, de sécurité des données, de contrôle du temps de télétravail, du droit à la déconnexion et de la vie privée ;
– le point 2°) de l’article LP 1212-9, relatif à la réversibilité du recours au télétravail, doit être précisé et modifié de manière à distinguer clairement la situation où le télétravail fait partie des conditions d’embauche de celle où le télétravail n’en fait pas partie ;
– la notion de « circonstances exceptionnelles » doit être explicitement définie dans le code du travail, étant précisé que l’effacement du caractère volontaire du télétravail doit être strictement limité à des circonstances réellement exceptionnelles telles que notamment une pandémie, une catastrophe naturelle, un accident industriel, une explosion ou un incendie ou autres évènements perturbant l’accès aux locaux professionnels.
Tel est l’avis du Conseil économique, social, environnemental et culturel sur le projet de loi du pays relatif au télétravail et à la modification du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’Outre-Mer.
L’avis du CESEC a été voté à 39 voix Pour, 3 Contre et 2 abstentions.

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