Dans un premier temps, L’EURL Raipoe International réclamait la condamnation du Pays à lui verser une indemnité de 124 410 000 F CFP, suite à la destruction de 414 700 perles retenues par le service de la perliculture entre 2007 et 2016. Le négociant arguant que « les rebuts ne sont pas dépourvus de valeur marchande dès lors qu’il est possible de commercialiser en perles de culture sciées les perles dont les imperfections n’affectent pas plus de la moitié de la surface. » Le service de la perliculture avait en effet estimé que le lot de perles n’était pas conforme à la réglementation concernant la mise en vente et donc détruit.
Le tribunal considérant que » le contrôle de leur qualité par le service de la perliculture, qui a pour mission de détruire les perles classées en rebut. La privation de propriété qui en résulte doit être indemnisée en vertu de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. (…) » et, que « Si la délibération du 4 février 2005 permet de commercialiser partiellement certains rebuts comme perles de culture sciées, la société requérante ne démontre pas que les perles détruites auraient été susceptibles de bénéficier, en tout ou partie, d’une telle reconversion. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due au titre de la privation de sa propriété en la fixant à la somme de 10 297 782 F CFP, par référence au tarif de 25 F CFP par gramme retenu pour l’indemnisation des producteurs de perles. »
En conséquence, le tribunal a décidé que « La Polynésie française est condamnée à verser à l’EURL Raipoe International une indemnité de 10 297 782 F CFP en réparation de la privation de propriété des 323 080 perles détruites le 17 mai 2016 ».
Le tribunal considérant que » le contrôle de leur qualité par le service de la perliculture, qui a pour mission de détruire les perles classées en rebut. La privation de propriété qui en résulte doit être indemnisée en vertu de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. (…) » et, que « Si la délibération du 4 février 2005 permet de commercialiser partiellement certains rebuts comme perles de culture sciées, la société requérante ne démontre pas que les perles détruites auraient été susceptibles de bénéficier, en tout ou partie, d’une telle reconversion. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due au titre de la privation de sa propriété en la fixant à la somme de 10 297 782 F CFP, par référence au tarif de 25 F CFP par gramme retenu pour l’indemnisation des producteurs de perles. »
En conséquence, le tribunal a décidé que « La Polynésie française est condamnée à verser à l’EURL Raipoe International une indemnité de 10 297 782 F CFP en réparation de la privation de propriété des 323 080 perles détruites le 17 mai 2016 ».
Rédaction Web