Le conseil d’État rejette tous les recours contre l’obligation vaccinale en Polynésie

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En rejetant l'ensemble des recours contre l'obligation vaccinale, le conseil d'Etat a validé l'intégralité du texte. La plus haute juridiction administrative souligne notamment que la vaccination obligatoire est justifiée "par l’objectif d’amélioration de la couverture vaccinale en vue de la protection de la santé publique".

Publié le 10/12/2021 à 13:42 - Mise à jour le 10/12/2021 à 16:47

En rejetant l'ensemble des recours contre l'obligation vaccinale, le conseil d'Etat a validé l'intégralité du texte. La plus haute juridiction administrative souligne notamment que la vaccination obligatoire est justifiée "par l’objectif d’amélioration de la couverture vaccinale en vue de la protection de la santé publique".

Le conseil d’Etat a tranché vendredi 10 décembre. L’ensemble des recours déposés contre la très controversée loi sur l’obligation vaccinale contre le covid-19 ont été rejetés, ce qui par conséquent valide l’intégralité du texte. Des demandes d’annulation de l’acte de promulgation qui émanent de nombreux particuliers, de personnalités publiques à l’instar de Jean-Paul Théron, de Richard Tuheiava mais aussi d’organisations syndicales (Syndicat des agents publics de Polynésie, Otahi, O Oe To Oe Rima, SNETAA-FO, CSTP/FO, Amuitahira’a Rave Ohipa no Porinetia).

Dans sa décision, l’administration liste les nombreuses requêtes dirigées contre la loi. A commencer par la procédure d’élaboration du texte. La plus haute juridiction administrative rétorque ainsi que la « loi du pays contestée n’a pas un caractère économique ou social au sens de ces dispositions » et qu’elle n’est « dès lors, pas soumise à la consultation obligatoire du conseil économique, social, environnemental et culturel », comme certains requérants ont pu le déplorer.

Quant aux moyens tirés du caractère « expérimental » des vaccins, le conseil d’Etat rappelle que tous les vaccins contre la covid-19 autorisés par le gouvernement de la Polynésie française ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché par l’Agence européenne du médicament. Et que par conséquent « il ne peut pas être sérieusement contesté que cette dernière autorisation est toujours en vigueur. Si l’autorisation est conditionnelle, il ne s’ensuit pas pour autant que la vaccination obligatoire aurait le caractère d’une expérimentation médicale ou d’un essai clinique, lesquels au surplus obéissent à d’autres fins ». Enfin l’administration indique par ailleurs « que les cas d’effets secondaires allégués sont trop rares ou trop mal établis pour compenser les bénéfices de la vaccination ».

L’administration souligne également que l’émergence d’un nouveau coronavirus a été qualifiée « d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020 ». Ainsi « le niveau de la vaccination, en l’absence d’obligation, n’était pas suffisant pour stopper des vagues épidémiques, qui n’ont pu l’être que par des mesures restreignant, notamment, l’exercice de la liberté d’aller et venir ».

Sur les activités professionnelles visées par l’obligation, le conseil d’Etat indique que « le but n’étant pas seulement de préserver directement les personnes fragiles mais aussi de ralentir la circulation du virus, il n’était pas tenu d’en exclure les personnes qui travaillent au contact d’enfants ni de limiter la mesure aux personnels de santé ».

Si l’administration reconnaît que la vaccination obligatoire peut constituer une ingérence dans le « droit à l’intégrité physique », comme défendu notamment par le tavini, elle rappelle que celle-ci « peut être admise » si elle est « justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi ».

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