Ericka Bareigts veut doter l’Autorité Polynésienne de la Concurrence d’un dispositif de contrôle efficace

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Publié le 12/02/2017 à 9:05 - Mise à jour le 12/02/2017 à 9:05

Pour  la ministre, « La Polynésie française s’est dotée récemment d’une réglementation des pratiques commerciales et d’un code de la concurrence, elle a également décidé la création, d’une autorité polynésienne de la concurrence qui présente le caractère d’autorité administrative indépendante.
 
Toutefois, afin que cette autorité soit en mesure d’assurer pleinement sa mission et dispose notamment de moyens de contrôle coercitifs, il est nécessaire de compléter le dispositif par des mesures relevant de la compétence de l’Etat, notamment en matière de droit pénal, de procédure pénale ou de voies de recours.
 
La présente ordonnance vient par conséquent introduire ces dispositions complémentaires, qui s’inspirent largement des règles du livre IV du code de commerce touchant à la compétence juridictionnelle, aux cas de prescription de l’action publique, aux pouvoirs renforcés d’enquête et aux contrôles, aux voies de recours contre ses décisions et aux sanctions encourues.
 
L’ordonnance sera complétée, pour le volet réglementaire, par un décret en Conseil d’Etat, l’ensemble devant entrer en vigueur au plus tard le 30 juin 2017.
 
Ces textes permettront donc de parachever l’affirmation d’un corpus de règles complet et d’un dispositif de contrôle efficace en matière de droit concurrentiel sur le territoire de la Polynésie française ».
 

Rédaction Web 

 L’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017

L’article 1er attribue au tribunal de première instance de Papeete ou, lorsqu’un commerçant ou un artisan est concerné, au tribunal mixte de commerce de Papeete, les litiges relatifs à l’application des règles ayant trait aux pratiques anticoncurrentielles du code de la concurrence applicable en Polynésie française et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées. Il correspond à l’article L. 420-7 du code de commerce.

L’article 2 prévoit que le cours de la prescription de l’action publique est suspendu lorsque l’autorité polynésienne de la concurrence est consultée par les juridictions en vertu de l’article LP. 620-3 du code de la concurrence de la Polynésie française. Cette disposition correspond au troisième alinéa de l’article L. 462-3 du code de commerce.
De même, il prévoit que celui-ci est interrompu dans les cas suivants :
– lorsque l’autorité polynésienne de la concurrence transmet au procureur de la République un dossier relatif aux pratiques anticoncurrentielles, en vertu de l’article LP. 620-7 du code de la concurrence de la Polynésie française. Cette disposition correspond au deuxième alinéa de l’article L. 462-6 du code de commerce ;
– par les actes interruptifs de la prescription devant l’autorité polynésienne de la concurrence ;
– lorsque les faits visés dans la saisine de l’autorité polynésienne de la concurrence font l’objet d’un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par l’Autorité de la concurrence.
 
Les articles 3 à 5 et 7 à 9 ont trait aux pouvoirs d’enquête et aux contrôles nécessaires à l’accomplissement des missions des agents de l’autorité polynésienne de la concurrence. L’article 5 précise en particulier le cadre dans lequel, sur ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete, ces agents peuvent procéder à des visites en tous lieux, ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information.

L’article 6 dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, et le déroulement des opérations de visite et de saisie engagées sur son fondement peuvent faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Papeete.

L’article 8 prévoit que les juridictions d’instruction et de jugement peuvent communiquer à l’autorité polynésienne de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux rapports d’enquête ou autres pièces de l’instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l’autorité polynésienne de la concurrence est saisie. Il rend ainsi applicable à la Polynésie française en l’adaptant les dispositions de l’article L. 463-5 du code de commerce.

L’article 9 étend le délit d’opposition à fonction, indispensable au bon déroulement des enquêtes menées par l’autorité polynésienne de la concurrence, en adaptant les dispositions de l’article L. 450-8 du code de commerce.
Les articles 10 et 11 ont trait aux voies de recours.

L’article 10 prévoit les modalités de recours en annulation ou en réformation des décisions et des mesures conservatoires prises par l’autorité polynésienne de la concurrence devant la Cour d’appel qui sera désignée par voie réglementaire.

L’article 11 prévoit des modalités de recours identiques pour les décisions par lesquelles le rapporteur général de l’autorité polynésienne de la concurrence refuse la protection du secret des affaires ou lève la protection accordée.

L’article 12 vise à étendre aux délits prévus par les titres Ier et II du livre IV du code de la concurrence de la Polynésie française la procédure de composition pénale en adaptant les dispositions de l’article L. 470-4-2 du code de commerce. Le but est d’offrir à la juridiction compétente une palette de dispositifs alternatifs aux poursuites pénales ordinaires devant permettre de renforcer substantiellement l’effectivité du droit et le caractère dissuasif des sanctions encourues.

L’article 13 prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de l’ordonnance, notamment la date de son entrée en vigueur, qui devra intervenir au plus tard le 30 juin 2017.
 

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