Débits de boisson : le CESC défavorable à l’assouplissement de la réglementation

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Publié le 25/12/2014 à 12:05 - Mise à jour le 25/12/2014 à 12:05

Le commerce et la distribution des boissons alcoolisées sont réglementés en Polynésie française depuis 1959. Selon la réglementation en vigueur, l’implantation de débits de boissons vendant de l’alcool ne peut se faire autour de certains édifices, tels que les établissements consacrés à un culte, cimetières, établissements d’hospitalisation, établissements d’enseignement, stades, piscines sportives, terrains de sports collectifs, établissements pénitentiaires etc.
Pour les magasins et restaurants, la distance à respecter est de 50 mètres. Pour les restaurants-bars, elle est de 100 mètres.
A Papeete, chef-lieu de la Polynésie française, les restaurants titulaires d’une licence de 6e  et de 10e classe ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux zones protégées.
De même, les restrictions de distances ne sont pas applicables aux licences de 9e classe (débits temporaires pour la consommation sur place) et de 10e classe bis (licence spécifique aux établissements de petite hôtellerie pour la vente à consommer sur place de toutes boissons aux seuls clients régulièrement inscrits sur les registres de l’établissement).
De manière générale, constitue un débit de boissons tout établissement dans lequel sont vendues ou offertes gratuitement des boissons alcooliques ou non, emportées ou non, destinées à être consommées sur place ou emportées.

« Dans le souci de faciliter le développement des activités économiques, touristiques et de l’animation locale », le législateur propose d’assouplir la réglementation en vigueur en :
–  adoptant un nouveau mode de calcul des distances entre l’établissement protégé et le commerce de boissons, mode de calcul inspiré des dispositions prévues par le code de la santé publique métropolitain,
–  étendant à l’ensemble de la Polynésie française l’affranchissement des contraintes de zone protégée aux licences de 6e et de 10e classe, dérogation actuellement applicable à la ville de Papeete uniquement.
Entendus par le CESC, les auteurs du projet de texte ont par ailleurs indiqué que cette modification, inspirée de la rédaction des textes métropolitains, visait à permettre aux instances locales de bénéficier de la jurisprudence des tribunaux dans l’interprétation et l’application des textes.

Ce mode de calcul est « peu lisible » pour le CESC. « Il n’est pas démontré que la réglementation existante constitue un frein au développement de certains commerces ni établi que la mise en place d’une telle mesure présente un avantage économique significatif », écrit le CESC dans son compte-rendu.
« En outre, compte tenu notamment des risques de mitoyenneté qu’il peut impliquer, le mode de calcul proposé ne peut être retenu en l’état. Le CESC appelle les rédacteurs du projet à le revoir de manière à ce que la formule retenue fixe une distance minimale séparant les établissements protégés des débits de boissons ».
« Le CESC souhaite enfin que l’ensemble de la réglementation relative aux débits de boissons fasse l’objet d’un toilettage complet et non de modifications éparses peu lisibles ».
Le Conseil a donc émis un avis défavorable au projet de « loi du pays ». L’avis défavorable a été adopté par 30 voix pour et 3 abstentions.
 

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