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Publié le 01/07/2015 à 6:18 - Mise à jour le 01/07/2015 à 6:18

  1. Approbation de l’ordre du jour ;

 

  1. Examen des rapports, des projets de délibération, d’un projet de
                   loi du pays, d’une proposition d’acte de délégation, du rapport d’activité de la
                  commission de contrôle budgétaire et financier et débat sur les observations
                  définitives de la chambre territoriale des comptes ;

 

  1. Examen de la correspondance ;

 

  1. Clôture de la séance.

 
 
Rapports susceptibles d’être examinés :

                                              
 

  1. Rapport d’activité 2014 de la commission de contrôle budgétaire et financier.

 
Ce rapport présente le bilan de l’activité de la commission de contrôle budgétaire et financier pour l’année 2014. Il a été publié au journal officiel de la Polynésie française le 18 juin dernier et fera l’objet d’un débat lors de la sixième séance de la session administrative 2014.
 

  1. Rapport d’observations définitives de la chambre territoriale des comptes concernant la gestion de la société d’économie mixte Tahiti Nui Rava’ai pour les exercices 2007 à 2014.

 
Le statut d’autonomie de la Polynésie prévoit que les rapports d’observations définitives de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française soient transmis aux représentants à l’assemblée pour donner lieu à un débat. Conformément à la loi 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, le rapport d’observations définitives de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française concernant la société d’économie mixte Tahiti Nui Rava’ai pour les exercices 2007 à 2014, a été communiqué aux représentants de l’assemblée.
 
 
 
 
 

  1. Sur le projet de loi du pays relatif à l’admission temporaire des marchandises en Polynésie française.

 
Ce projet de texte fixe le régime de l’admission temporaire qui permet d’importer temporairement, en exonération totale ou partielle des droits de douane et de taxes, des marchandises destinées ensuite à être réexportées. Ce régime douanier concerne 3 types de flux de marchandises : les marchandises qui doivent subir des réparations ou des transformations pour ensuite être réexportées ; les marchandises importées temporairement en Polynésie française et réexportées en l’état ; les navires de plaisance et les navires de recherche scientifique.
Le conseil des ministres peut préciser et compléter la liste des marchandises importées bénéficiant de ce régime. Lorsque les marchandises importées temporairement répondent à un intérêt général, et notamment quand un fort intérêt économique pour la Polynésie française l’exige, le conseil des ministres peut dispenser de caution les importateurs de ces marchandises.
 

  1. Relatif à un projet de délibération portant approbation de conventions de financement conclues entre l’État et la Polynésie française.

 
Faisant suite à l’information du Haut-commissaire, le gouvernement soumet à l’approbation des représentants à l’assemblée plusieurs conventions de financement conclues entre l’État et la Polynésie française, qui n’ont pas fait l’objet d’une approbation préalable de l’assemblée de la Polynésie française, conformément aux dispositions des articles 169 et 170-1 de la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
De ce fait, certains versements au bénéfice de la Polynésie française et de ses établissements ont été invalidés par l’Administrateur général des finances publiques. Afin de débloquer cette situation dont l’impact commence à peser sur la trésorerie du Pays et sur celle de ses établissements, toutes les conventions de financement en cours (y compris leurs avenants éventuels) au bénéfice de la Polynésie française, conclues avec l’État entre le 1er août 2011 et le 1er janvier 2015 et qui auraient d’ores et déjà un impact financier (soit 755 millions F CFP), sont soumis à l’approbation a posteriori de notre assemblée, à titre de régularisation.
 

  1. Relatif au projet de délibération modifiant la délibération n° 95-2015 AT du
    23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics.

 
Ce projet de texte vise à améliorer le cadre réglementaire des amortissements de la Polynésie française, encadrer le régime budgétaire et comptable de l’Autorité polynésienne de la concurrence et apporter des précisions sur les dispositions budgétaires et comptables relatives à l’assemblée de la Polynésie française et au conseil économique, social et culturel.
 

  1. Relatif à un projet de délibération portant approbation de la convention relative à la réalisation d’une mission d’expertise dans le domaine de la tarification  de l’électricité en Polynésie française.

 
Le gouvernement souhaite initier un plan de transition énergétique pour la période 2015-2030 et dans cette optique, définir une nouvelle formule tarifaire redéfinissant le prix d’équilibre de l’électricité. En juin 2015, le vice-président de la Polynésie française, également ministre en charge des énergies, a sollicité le concours de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour réaliser une mission d’expertise et d’assistance à la mise en place d’une nouvelle formule tarifaire, dans les conditions prévues à l’article 169, alinéa 3, de la loi organique statutaire, relatif aux concours de l’État. Cette demande a reçu un avis favorable du haut-commissaire de la République en Polynésie française. En conséquence, le Pays s’engage à mobiliser une participation financière à hauteur de 3 579 952 F CFP couvrant les frais de déplacement et les indemnités journalières de deux experts, alors que la CRE participera à cette mission en prenant à sa charge les coûts liés aux salaires, etc… Ce partenariat se formalise par une convention qui est soumise, pour validation, aux  représentants à l’assemblée.
 

  1. Relatif à un projet de délibération portant modification de l’article 24 de la délibération n° 92-219 AT du 22 décembre 1992 portant définition des groupements de producteurs agricoles.

 
Un groupement de producteurs agricoles permet à des professionnels du secteur de bénéficier d’avantages particuliers dans l’attribution de l’aide que le territoire pourra apporter pour l’organisation de la production ou pour le conditionnement, le stockage, la transformation, la commercialisation aux fins de vente en gros des produits agricoles. Ces groupements sont encore créés afin d’assurer une meilleure rentabilité des exploitations et un accroissement des revenus des producteurs agricoles.
La modification de la délibération de 1992, qui pose les conditions et critères par lesquels un groupe d’agriculteurs peut être reconnu en tant que groupement agricole, concerne le texte relatif aux sanctions pénales encourues en cas d’utilisation irrégulière de la dénomination ou de la qualité de groupement de producteurs.
 

  1. Relatif à un projet de délibération portant approbation de la convention État/Polynésie française relative au financement des Chantiers de développement local pour l’année 2015.

 
Les Chantiers de Développement Local (CDL) ont été créés suite à la Convention cadre n° 92-3 du 30 juin 1992 conclue entre l’État et la Polynésie française, fixant le programme d’aide à l’emploi et à l’insertion professionnelle. Ces CDL ont pour but de procurer une aide financière temporaire et une insertion professionnelle à des populations particulièrement défavorisées en contrepartie d’un travail d’intérêt général, et  de leur offrir ainsi une formation professionnelle.
Ce projet de texte concerne la convention annuelle conclue entre l’État et le Pays fixant la contribution financière de chaque partie. Conformément aux articles 169 et 170-1 de la loi organique statutaire, ce projet de convention est soumis à l’approbation des représentants à l’assemblée de la Polynésie française.
 

  1. Relatif à un projet de délibération portant approbation de la convention relative à la création d’un service mixte pour le développement du numérique éducatif à l’école.

 
Le projet de convention État – Polynésie française fixe les responsabilités et les rôles du ministère polynésien de l’éducation et du vice-rectorat de la Polynésie française dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique numérique pour les écoles.
Cette convention fait suite à la Charte de l’éducation, adoptée par la loi du pays n° 2011-22 du 29 août 2011, qui a inclus, dans le socle commun de connaissances et de compétences, la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication. Cela implique la maîtrise des techniques de la société de l’information, qu’il s’agisse de l’informatique, du multimédia ou de l’internet, qui désormais irriguent tous les domaines économiques et sociaux.
Ce projet de convention État – Polynésie française prévoit la création du service mixte numérique, qui sera chargé de la mise en œuvre effective des objectifs fixés par le projet de convention et le haut comité polynésien de pilotage de l’école numérique, tels qu’assurer l’assistance pédagogique numérique aux enseignants, mais aussi la communication, la gestion des médias et la veille technologique.
Conformément aux articles 169 et 170-1 de la loi organique statutaire, ce projet de convention est soumis à l’approbation des représentants à l’assemblée de la Polynésie française.
 

  1. Relatif à un projet de délibération portant approbation de la convention annuelle 2015 relative au concours de l’État au financement des investissements prioritaires de la Polynésie française (3e instrument financier).

 
Dans le cadre de la convention pluriannuelle n° 40-14 du 10 mars 2014, la présente convention a pour objet de faire valider la participation financière de l’Etat issue du 3ème instrument financier (3IF) relatif aux investissements prioritaires de la Polynésie française et de fixer la programmation des opérations retenues en annexe. Au titre de la première tranche de la programmation 2015, la participation de l’Etat s’élève à 3,411 milliards de F CFP (soit 28 590 392,90 euros). Chaque opération fera l’objet d’un arrêté attributif de subvention.
Conformément aux articles 169 et 170-1 de la loi organique statutaire, ce projet de convention est soumis à l’approbation des représentants à l’assemblée de la Polynésie française.
 

  1. Relatif à une proposition d’acte de délégation de l’assemblée de la Polynésie française à la commission permanente.

 
Cette proposition de texte vise à habiliter la commission permanente de l’assemblée, durant l’intersession, à délibérer sur des projets et des propositions de délibération, ainsi qu’à émettre des avis sur les textes pour lesquels la consultation de l’assemblée de la Polynésie française est prévue conformément au statut de la Polynésie française.
 

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