Trafic d’ice : pas de retour à l’école pour l’instituteur condamné

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La décision du tribunal administratif est tombée ce mardi matin : l'instituteur condamné à trois années de prison ferme dans le dossier dit Sarah Nui 1, portant sur un important trafic d’ice, et qui avait demandé sa réintégration dans l’administration, a vu sa demande rejetée.

Publié le 10/11/2020 à 10:54 - Mise à jour le 10/11/2020 à 11:01

La décision du tribunal administratif est tombée ce mardi matin : l'instituteur condamné à trois années de prison ferme dans le dossier dit Sarah Nui 1, portant sur un important trafic d’ice, et qui avait demandé sa réintégration dans l’administration, a vu sa demande rejetée.

Instituteur et coach de la fédération tahitienne de Futsal, Jacob Tutavae avait été condamné en octobre 2019 pour avoir joué le rôle de nourrice et d’intermédiaire dans un réseau de trafiquants de méthamphétamine. Cette condamnation pénale avait entraîné sa révocation de la fonction publique.

Mais en février 2020, le trentenaire avait demandé sa réintégration dans le corps des enseignants du corps de l’État, en soutenant, entre autres, avoir « eu une carrière exemplaire » et que « les faits reprochés ont été commis en dehors du service », tout en ajoutant qu’« il n’avait jamais été condamné pour la moindre infraction » et estimant la sanction de révocation « disproportionnée ». Le 20 octobre dernier, le rapporteur public ne partageait déjà pas son avis : « Ce n’est pas un fait isolé contrairement à ce qu’il soutient », avait indiqué le magistrat pour qui les agissements de l’intéressé sont « incompatibles avec la fonction d’enseignant ».

Dans son jugement de ce jour, le tribunal administratif a rejeté la requête de de Jacob Tutavae et indique : « Il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels il a été condamné étaient particulièrement graves, ainsi que l’a relevé le juge pénal, qu’ils ont été relatés dans la presse et qu’ils ont ainsi porté atteinte à la réputation du service public de l’éducation. Eu égard à l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombe aux enseignants, y compris en dehors du service, et compte tenu de l’atteinte portée à la réputation du service, du fait de l’importance des fautes commises par M. T., la sanction de révocation qui lui a été infligée n’est pas disproportionnée. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. T. doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ».

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