Air Tahiti : pas d’indemnisation pour ses lignes déficitaires

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Le tribunal administratif a tranché : les 2 requêtes d'Air Tahiti qui demandait à être indemnisée pour compenser le coût des dessertes minimales pour les lignes déficitaires dites de désenclavement, en 2014 et 2015, ainsi que 2018 et 2019, ont été rejetées.

Publié le 29/05/2020 à 11:59 - Mise à jour le 29/05/2020 à 14:00

Le tribunal administratif a tranché : les 2 requêtes d'Air Tahiti qui demandait à être indemnisée pour compenser le coût des dessertes minimales pour les lignes déficitaires dites de désenclavement, en 2014 et 2015, ainsi que 2018 et 2019, ont été rejetées.

Dans une requête enregistrée le 1er août 2019, la compagnie aérienne demandait au tribunal à être indemnisée pour « le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de prise en charge des coûts afférents aux lignes dites de désenclavement » pour les années 2014 et 2015, ainsi que 2018 et 2019.

Air Tahiti estime assurer des obligations de service public. Elle soutient, entre autres, que « la responsabilité pour faute de la Polynésie française est engagée ; aucun texte ne lui permet d’imposer des contraintes de service public ; la délivrance et le maintien de l’agrément de transporteur aérien sous réserve du respect de missions de service public constituent une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté d’entreprendre ; en ne faisant peser la charge des obligations de service public du transport aérien que sur Air Tahiti, la Polynésie française a méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques ; – la responsabilité sans faute de la Polynésie française est engagée ; la réglementation entraîne une rupture d’égalité devant les charges publiques, source d’un préjudice anormal et spécial devant être indemnisé ».

La requête pour les années 2014 et 2015 a été rejetée par le tribunal administratif, qui indique que « la société Air Tahiti, qui est liée à la Polynésie française par contrat jusqu’au 31 décembre 2015, ne peut exercer à l’encontre de cette dernière en raison de l’indemnisation des contraintes de service public mises à sa charge, d’autre action que celle procédant de ce contrat. Par suite, la demande de la société Air Tahiti tendant à la condamnation de la Polynésie française sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle pour faute et sans faute est irrecevable » et que « si, dans son mémoire enregistré le 11 janvier 2020, après l’expiration du délai de recours contentieux, la société Air Tahiti soulève la nullité les conventions de désenclavement n°1571, 4677, 7727, 0983, 3783 et 7573 et demande au tribunal de condamner la Polynésie française sur le fondement de l’enrichissement sans cause, ces conclusions procèdent d’une cause juridique nouvelle et sont par suite irrecevables ».

Concernant la requête pour les années 2018 et 2019, elle est également rejetée par le tribunal : « en l’absence de tout acte imposant à la société Air Tahiti des obligations de service public, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité de la Polynésie française s’agissant de l’indemnisation des coûts afférents aux lignes dites de désenclavement ».

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