Vols de fleurs : bientôt jusqu’à 20 000 Fcfp d’amende

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Publié le 25/08/2014 à 13:50 - Mise à jour le 29/06/2019 à 9:17

Il n’y a qu’une semaine que des pieds de bougainvilliers ont été plantés au milieu de la RDO (Route de l’ouest). Le terre-plein central accueille plus de 5000 pieds de bougainvillier, de couleur rose, orange, mauve et rouge.
Dans un communiqué aujourd’hui mardi 26 août, la présidence constate que ces efforts d’embellissement « sont compromis par l’incivisme d’une petite partie de la population qui vole, arrache ou dégrade les plantations ou les fleurs récemment mises en terre. C’est ainsi qu’une cinquantaine de pieds de bougainvilliers fraichement plantés sur la RDO ont été arrachés, et pour certains jetés à terre la nuit dernière, preuve d’un vandalisme gratuit et d’autant plus inacceptable ».

Devant ce phénomène, le président du Pays a demandé qu’un acte permettant de sanctionner ces agissements soit préparé. Un projet d’arrêté est en cours d’élaboration. Il sera prochainement soumis au conseil de ministres. Ce projet prévoit l’interdiction pour quiconque de détériorer, d’arracher, prélever ou cueillir des plants, des fleurs, et plus généralement tout végétal implanté dans les squares, places, jardins, parcs, terre-pleins, ronds-points, massifs, bacs à fleurs, jardinières. Cette interdiction s’étend aux matériels disposés dans ces espaces et notamment les dispositifs d’arrosage ou d’éclairage dont certains ont également fait l’objet de détérioration volontaire.
L’arrêté prévoit également l’interdiction de grimper aux arbres, de couper ou casser des branches, d’en cueillir les fleurs ou les fruits, d’en mutiler les troncs. Tout agent des forces de l’ordre ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire pourra procéder au constat de l’infraction. Les sanctions prévues sont :

  • Une amende allant jusqu’à 4 500 Fcfp pour la cueillette des fleurs ou des feuilles (contravention de la 1ère classe).
  • Un amende pouvant atteindre 20.000 Fcfp pour le prélèvement ou l’arrachage des plantes, les dégradations causées aux arbres, ou aux matériels disposés dans les espaces et notamment les dispositifs d’arrosage ou d’éclairage (contravention de la 3ème classe).

Le constat des infraction pourrait être étendu aux agents du service des moyens généraux chargés de l’embellissement et de l’entretien des sites publics, par voie d’assermentation sur le fondement de l’article 809-II du code de procédure pénale.

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