Après que sa révocation a été confirmée par le tribunal administratif de Papeete en décembre 2014, ce policier avait décidé de faire appel de la sanction.
Il contestait avoir consommé des stupéfiants, s’appuyant notamment sur un jugement du tribunal correctionnel datant du mois d’avril de l’année dernière qui l’avait relaxé, sur le plan pénal, au bénéfice du doute.
Mais, selon la cour administrative d’appel, « il appartient, dans ce cas, au juge administratif d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative « .
Or, note la juridiction, « il est constant qu’un rapport d’expertise établi le 9 mars 2013 par le service de toxicologie du centre hospitalier de Limoges indique » que le policier « présentait un taux de 1,66 ng/mg de méthamphétamine sur les prélèvements capillaires effectués le 16 février 2013 « .
Et « qu’un second rapport d’expertise le 31 mai 2013 réalisé dans le cadre de l’information judiciaire a mis ‘en évidence la présence de méthamphétamine à l’état de trace’ sur les prélèvements capillaires effectués le 18 mars 2013 « .
Selon l’arrêt de la cour administrative d’appel, « il ressort de ce rapport que l’expert judiciaire s’est prononcé ‘en faveur d’une consommation occasionnelle de méthamphétamine’ « .
La juridiction souligne, enfin, que ce brigadier avait « déjà fait l’objet le 6 décembre 2005 d’une exclusion temporaire de douze mois, dont neuf mois avec sursis, pour avoir consommé des produits stupéfiants peu de temps après sa titularisation « , et que par conséquent « la révocation infligée n’apparaît pas disproportionnée au regard de la gravité de la faute commise « .