Le vice-recteur de la Polynésie française a mis en œuvre la procédure disciplinaire à son encontre et le conseil de discipline a émis à l’unanimité, lors de sa séance du 22 novembre 2016, l’avis que la sanction de révocation devait être infligée à M. T.
Soutenant que la décision est entachée d’une erreur de droit, en ce que le vice-recteur se serait fondé sur une lecture erronée du procès-verbal, lequel ne lui imposait pas « l’interdiction de se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise », le plaignant demandait au tribunal d’annuler sa révocation.
Le tribunal estimant que « s’agissant de faits de trafic de stupéfiants commis sur le campus où se trouvent des jeunes majeurs encore vulnérables, le vice-recteur de la Polynésie française n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prenant la mesure de révocation contestée », l’instance conclut au rejet de la requète.