Environnement : le ministre répond aux associations

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Le ministre de l'Environnement Heremoana Maamaatuaiahutapu, a répondu aux vives critiques formulées par Eugène Tetuanui du collectif Vaiarii nui te mata ara, lors de la conférence de presse donnée dans la commune de Teva I Uta par différentes associations de protection de l'environnement, relayées dans nos journaux d'hier.

Publié le 09/10/2020 à 14:18 - Mise à jour le 09/10/2020 à 14:39

Le ministre de l'Environnement Heremoana Maamaatuaiahutapu, a répondu aux vives critiques formulées par Eugène Tetuanui du collectif Vaiarii nui te mata ara, lors de la conférence de presse donnée dans la commune de Teva I Uta par différentes associations de protection de l'environnement, relayées dans nos journaux d'hier.

« Pour discuter , il faut être deux »

Le ministre Heremoana Maamaatuaiahutapu, prend acte de la constitution prochaine d’une nouvelle fédération regroupant des associations de protection de l’environnement qui sera, selon les responsables, une force de proposition pour l’ensemble des projets intéressants notre Fenua. Il précise que son ministère est ouvert à tout représentant associatif souhaitant échanger sur les différents intérêts qu’il représente et s’attachera, dans la mesure du possible, à les accompagner dans leur démarche auprès du gouvernement. Ce qu’il fait avec tous ceux qui sollicitent des rendez-vous ou des réunions de travail. Mais pour discuter, il faut être 2 et demander pour cela à rencontrer les personnes avec qui dialoguer, ce que n’a jamais fait M. Eugène Tetuanui et surtout ne pas entamer le dialogue par des mensonges.

« Je me suis rendu sur Paihoro dès le 3 septembre »

Ainsi, et contrairement à ce qu’affirme monsieur Tetuanui, le ministre qui était sur une mission archéologique dans la vallée de la Papenoo, s’est rendu à Pa’ihoro dans l’après-midi du 3 septembre, et est allé sur le site en feu, accompagné du directeur de Fenua Mä et de son Directeur de Cabinet. Puis, ils ont ensemble rencontré le Directeur d’Enviropol, la Capitaine de la protection civile, ainsi que les pompiers à qui il a adressé ses encouragements et ses plus vives félicitations. Pour rappel, une enquête a été diligentée et est toujours en cours afin de déterminé l’origine de cet incendie.


Monsieur Tetuanui accuse également le Ministre d’avoir « évincé Taravao Nui du comité de suivi de Pa’ihoro ». Nouveau mensonge. C’est le ministre de l’Equipement qui a procédé en 2014 à la modification de la composition du comité de suivi, et Monsieur Heremoana Maamaatuaiahutapu n’était pas encore au gouvernement à cette date. Et le nouvel arrêté stipule toujours que les associations de protection de l’environnement sont représentées par 2 membres de la FAPE dont un est représentatif des associations locales (qui peut donc être un membre de Taravao Nui Ma).

« Les pollueurs protégés ? : encore un mensonge »

Enfin, Eugène Tetuanui accuse aussi que Heremoana Maamaatuaiahutapu « a trafiqué les textes pour permettre aux pollueurs de s’installer sans avoir à subir des études d’impact ». Encore un mensonge. La Direction de l’environnement a déjà communiqué sur les dispositions prises par l’arrêté n° 1345 CM du 28 août 2020, modifiant le tableau des évaluations d’impact sur l’environnement (annexé au chapitre 1er du titre III du livre 1er du code de l’environnement de la Polynésie française).
Ce tableau, qui fixe la liste des travaux, activités et projets d’aménagement soumis à l’élaboration d’une étude d’impact environnementale, recensait notamment les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) de 1ère classe.
Or, l’instruction des demandes d’autorisation d’exploiter une ICPE de 1ère classe suit une procédure plus complète que celle des études d’impact, avec notamment l’obligation de soumettre à enquête publique avec un commissaire enquêteur, un dossier évaluant les incidences du projet sur l’environnement.


L’arrêté en question a donc permis de supprimer un doublon existant au niveau des procédures, dans le cadre du toilettage du Code de l’environnement de la Polynésie française, mais vient surtout mieux encadrer les demandes d’autorisations d’installations classées de 1ére classe.

Ainsi, l’article A. 4121-1-2 du code de l’environnement stipule bien, encore et toujours, que toute demande d’ICPE de la 1ère classe devra toujours être accompagnée notamment :

4° Une étude exposant, en fonctionnement normal d’installation (phase de chantier) et d’exploitation, les dangers et inconvénients engendrés par l’installation classée sur les intérêts et activités visés à l’article LP. 4110-1 du code de l’environnement. Cette étude comprendra notamment :
– Une analyse du site et de son environnement immédiat portant notamment sur les intérêts et activités visés à l’article LP. 4110-1 du code de l’environnement ;
– Une analyse en fonctionnement normal d’installation (phase chantier) et d’exploitation des effets directs et indirects, temporaires et permanents que peut avoir l’installation classée sur les intérêts et activités visés à l’article LP. 4110-1 du code de l’environnement ;
– Une justification économique et technique des choix du projet ;
– Une description des mesures envisagées pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l’installation. Les effets attendus de ces mesures, en termes d’amélioration environnementale, devront être présentés. Dans ce cadre une proposition visant à définir les mesures d’auto-surveillance en cours d’exploitation est à produire. Les coûts pour la société en matière d’investissement et d’autocontrôle sont également à estimer ;
– Les conditions de la remise en état du site après exploitation ;
– Un résumé non technique pour faciliter la prise de connaissance par le public dans le cadre de l’enquête commodo et incommodo définie à l’article A. 4121-1-4 et suivants du code de l’environnement.
Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l’installation feront l’objet de descriptifs précisant les dispositions d’aménagement et d’exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues.

5° Une étude des dangers contenants les éléments suivants :
– Une description de l’installation et de son environnement immédiat ;
– La description détaillée de l’installation : inventaire des produits dangereux utilisés, manipulés, produits et stockés, et description des réactions ou activités mises en œuvre ;
– La présentation du système de gestion de la sécurité du site ;
– Le recensement et l’identification des accidents et incidents survenus et potentiels pour le type d’activité faisant l’objet de la demande ;
– L’identification et la caractérisation de potentiels de danger interne et externes à l’installation ;
– Une analyse des risques et mesures de prévention dûment justifiées avec descriptifs précis et notes de calcul correspondantes ;
– Le détail des mesures prises pour réduire la probabilité et les effets des accidents potentiels (moyens privés, inter-entreprises, publics) ;
Un résumé non technique pour faciliter la prise de connaissance par le public dans le cadre de l’enquête commodo et incommodo définie à l’article A. 4121-1-4 et suivants du code de l’environnement ;

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