- Rapport sur le projet de
loi du pays portant dispositif d’aide pour la prise en charge
des dépenses d’acheminement des quotidiens édités et imprimés à Tahiti à destination des îles de Polynésie française.
Afin d’encourager la diffusion de la presse
écrite quotidienne, d’en faciliter l’accès pour
nos concitoyens des îles et de développer la pratique de la lecture dans
l’ensemble des archipels,
il est prévu de fixer un prix identique des quotidiens sur l’ensemble de la
Polynésie française.
Pour atteindre cet objectif, a été décidée
la prise en charge de leur fret aérien et de leurs frais
de distribution dans les îles, dans certaines limites quantitatives et selon
des paramétrages qui seront fixés par arrêté pris en conseil des ministres.
Le montant de la prise en charge annuelle
représente un montant global de l’ordre
de 36 millions FCFP.
Des contrôles par sondages seront effectués
et les manquements aux obligations prévues par
la loi du pays seront soumis à des peines contraventionnelle.
Il est important de souligner les difficultés rencontrées par la presse écrite en raison des mutations de la consommation vers des supports dématérialisés.
Le dispositif, envisagé de manière
transitoire, leur permettra donc d’élargir l’audience
des quotidiens au format papier, le temps que les groupes de presse concernés
orientent leur modèle économique vers la digitalisation.
- Rapport sur le projet de
loi du pays portant modification de l’article L. 611‑4 du code
de commerce applicable en Polynésie française.
Conformément à l’article
L. 621‑60 du code de commerce applicable en Polynésie française,
les entreprises faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire
peuvent se voir accorder
des remises de dettes, des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou
l’abandon de ces sûretés
en ce qui concerne les créances du Trésor public et des institutions de
retraite complémentaire
ou supplémentaire ou de prévoyance.
Afin de permettre une meilleure prise en compte de la situation des entreprises en difficulté en Polynésie française, il est proposé d’appliquer des dispositions similaires au stade de la procédure de règlement amiable.
- Rapport sur le projet de loi du pays portant diverses mesures fiscales et douanières.
Les mesures proposées visent notamment à inciter les investissements hôteliers, en matière de création mais également de rénovation, afin de développer l’offre hôtelière et les activités touristiques dans les îles.
En outre, des précisions
sont prévues en matière de défiscalisation dans un souci de clarification
des dispositifs existants.
Par ailleurs, une
prolongation de deux années est prévue pour le dispositif d’incitation fiscale
pour l’emploi durable.
Enfin, des modifications
d’ordre technique sont opérées dans diverses dispositions fiscales
et douanières.
- Rapport relatif à l’avis de l’assemblée de la Polynésie française sur le projet de décret fixant pour les années 2017 et 2019 la quote‑part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation.
Le fonds intercommunal de
péréquation (FIP) a pour vocation de doter les communes d’une source
de financement stable et pérenne en l’absence d’une fiscalité propre
suffisante. Il est constitué, outre
des subventions (État et Pays), d’une quote‑part des impôts, droits et taxes
perçus au profit du budget général de la Polynésie française, déduction faite
des pertes, qui ne peut être inférieure à 15 %
des ressources précitées.
Son taux, fixé
annuellement, s’effectue par décret, en deux temps : 1– définition d’une
assiette provisoire à partir du budget primitif de l’année en cours ; 2–
établissement de l’assiette définitive
sur la base des sommes portées au compte administratif.
En pratique, un projet de
décret transmis à l’assemblée de la Polynésie française fixe l’assiette
définitive du FIP de l’année n‑2 sur la base des sommes portées au compte
administratif et l’assiette provisoire
du FIP de l’année en cours, établie à partir du budget primitif.
Ainsi, le projet de
décret transmis confirme, au titre de l’année 2017, le taux de 17 % fixé par le
décret n° 2017‑1738 du 21 décembre 2017 et propose de maintenir ce taux de 17 %
pour l’année 2019
en fixant l’assiette provisoire de calcul à 97 976 660 000 F CFP après
déduction.
La commission de l’économie,
des finances, du budget et de la fonction publique propose à l’assemblée de la
Polynésie française d’émettre un avis favorable sur le projet de décret.
- Rapport relatif à un
projet de délibération approuvant le principe du transfert
de la compétence relative aux aérodromes d’État de Bora‑Bora, de Raiatea et de Rangiroa
à la Polynésie française.
Faite auprès du Haut‑commissaire
de la République, le demande du Président de la Polynésie française de
transférer dans le domaine de compétence du Pays les trois aérodromes de Bora‑Bora,
de Raiatea
et de Rangiroa a été motivée par la gestion de la couverture sanitaire et le
pilotage du développement économique et touristique de la Polynésie française
par le Pays, impliquant une maîtrise par ce dernier des infrastructures de
transports aériens, tant intérieures qu’internationales.
Le principe du transfert
de la compétence relative à ces trois aérodromes d’État à la Polynésie
française passe alors par l’approbation d’une délibération par l’assemblée de
la Polynésie française, laquelle précise notamment que le transfert sera
effectif qu’après la signature d’une convention entre l’État
et le Pays fixant les modalités dudit transfert.
- Rapport sur la demande de
nouvelle lecture des alinéas 62 à 69 de l’article LP 1 du texte adopté n° 2019‑18
LP/APF du 8 juillet 2019 de la loi du pays relative à la promotion
et à la protection de l’emploi local.
L’assemblée de la
Polynésie française a adopté lors de sa séance du 8 juillet 2019, un projet de
loi
du pays relative à la promotion et à la protection de l’emploi local.
Dans sa décision du 23
octobre 2019, le Conseil d’État a déclaré illégal l’article LP 1 de ladite
loi du pays, seulement en tant qu’il ne réserve pas, dans le cadre des mesures
de protection de l’emploi local, le cas des embauches réalisées dans l’urgence
et a décidé que le texte peut être promulgué sous cette réserve.
La nouvelle lecture
proposée est demandée en application de l’article 177 de la loi organique
statutaire. Il est ainsi proposé une adaptation des dispositions précédemment
adoptées en complétant les cas
de dérogations par les embauches en cas de situation urgente dûment justifiée
par l’employeur. Celle‑ci est strictement encadrée pour éviter les abus de
recours.
Le service en charge de
l’emploi devra dès lors instruire la demande dans un délai maximum
de 72 heures et proposer à l’employeur au moins un candidat justifiant de la
durée de résidence suffisante ou, à défaut, lui délivrer une attestation
constatant l’absence de candidats justifiant de la durée de résidence
nécessaire.
- Rapport sur le projet de loi du pays portant mesures diverses en matière de ressources humaines au sein de la fonction publique de la Polynésie française.
Les modifications proposées par ce projet de loi du pays concernent deux délibérations.
Il s’agit tout d’abord de
la délibération n° 95‑215 du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général
de la fonction publique de la Polynésie française. Certaines modifications sont
de pure forme. Quant aux modifications intervenant sur fond, le projet de texte
insère à l’article 3 de ladite délibération,
la possibilité de recruter à des emplois permanents, par exception au principe
d’occupation des emplois permanents de l’administration de la Polynésie
française par des fonctionnaires, des assistants spécialistes des
établissements publics hospitaliers et des structures hospitalières de la
direction
de la santé de la Polynésie française. Il propose aussi la création au 5° de
l’article 34 de la délibération, d’une nouvelle possibilité de recrutement
d’agents non titulaires à des emplois non permanents,
pour la mise en œuvre en Polynésie française des programmes européens financés
dans le cadre
de conventions de financement conclues avec l’Union européenne.
Il est également procédé
à la modification de la délibération n° 2004‑15 du 22 janvier 2004 modifiée
relative aux agents non titulaires des services, des autorités administratives
indépendantes
et des établissements publics administratifs de la Polynésie française. Une
réécriture de son article 9‑4 est prévue dans le but de soumettre la nouvelle possibilité
de recruter des agents non titulaires
à des emplois non permanents proposée au 5° de l’article 34, à la durée
maximale de recrutement
de 5 ans, compte tenu des renouvellements éventuels. Par ailleurs, le projet de
texte instaure
la possibilité pour les agents non titulaires recrutés en 2019 pour la mise en
œuvre du programme PROTEGE, de faire l’objet d’un nouveau recrutement au titre
du 5° de l’article 34 précité. Enfin, conformément aux articles 79 et 113 de la
loi organique statutaire, il est proposé de réécrire
l’article 11 de la délibération afin de prévoir la possibilité pour les agents
non titulaires élus représentants à l’assemblée ou Président de la Polynésie
française ou bien nommés membres
du gouvernement de la Polynésie française, de demander la suspension de leur
contrat.
- Rapport sur le projet de loi du pays modifiant l’article 53 de la délibération n° 95‑215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française.
Trois objectifs sous‑tendent cette modification.
Il est tout d’abord
proposé de supprimer des modalités de recrutement par voie de concours,
les concours d’intégration qui étaient ouverts aux agents non fonctionnaires de
l’administration
de la Polynésie française jusqu’au 31 décembre 2018 et qui n’on plus lieu
d’être.
Afin de pallier au fait
que la suppression précitée ne permet plus aux agents non fonctionnaires
de l’administration de la Polynésie française d’intégrer la fonction publique
de la Polynésie française par la voie interne, il est ensuite prévu de leur
ouvrir la possibilité de passer les concours internes
de la fonction publique, dès lors qu’ils justifient d’une durée de service
effectif de 3 ans au moins dans un service administratif, une autorité
administrative indépendante ou un établissement public administratif de la
Polynésie française.
Enfin, il est proposé de
redéfinir les pourcentages de postes à pourvoir au titre des concours externe
et interne et de les fixer à au moins 50 % au titre du concours externe et
à 50 % au plus des postes seront ouverts
au titre du concours interne.
Le conseil supérieur de
la fonction publique a rendu un avis favorable sur ce projet de texte lors
de sa réunion du 17 septembre 2019.
- Rapport sur le projet de loi du pays portant modification de la délibération n° 2004‑42 APF du 19 février 2004 modifiée relative aux conseils des ordres des médecins, chirurgiens‑dentistes et sages‑femmes.
Le Conseil de l’ordre des
chirurgiens‑dentistes, régi par la délibération n° 2004‑42 APF du 19 février
2004 modifiée relative aux conseils des ordres des médecins, chirurgiens‑dentistes
et sages‑femmes,
se compose de sept membres titulaires et sept membres suppléants, élus pour six
ans et renouvelés par tiers tous les deux ans.
Face au nombre
insuffisant de candidats pour satisfaire à ces exigences, le projet de loi du
pays vient réduire le nombre de titulaires et de suppléants de sept à six et
changer le renouvellement bisannuel
par tiers à un renouvellement trisannuel par moitié.
Est également introduite
la possibilité pour des étudiants en chirurgie dentaire d’assurer
des remplacements dès lors qu’ils ont validé un certain niveau de formation.
Enfin, est ouvert aux
chirurgiens‑dentistes et aux médecins inscrits en France métropolitaine
ou en Nouvelle‑Calédonie le droit d’exercer en Polynésie française pour une
durée maximale de six mois.
- Rapport sur le projet de loi du pays relatif à l’organisation sanitaire de la Polynésie française.
Le régime des
autorisations dans le domaine sanitaire est régi actuellement par la
délibération
n° 2002‑169 APF du 12 décembre 2002 relative à l’organisation sanitaire de la
Polynésie française.
À la suite des diverses modifications et ajustements rendus nécessaires et dans
un souci de facilitation
et de clarification des démarches administratives, le remplacement de la
délibération de 2002 apparaît plus opportun. La philosophie générale du texte
initial reste cependant la même.
Les outils de
planification sanitaire sont maintenus. Dès lors, le schéma d’organisation
sanitaire (SOS) donne les orientations en matière d’organisation et de
répartition de l’ensemble de l’offre de soins
et voit sa position renforcée par une définition plus précise de ses objectifs,
des éléments servant
à son élaboration et qu’il doit ou peut contenir et par son caractère opposable.
La carte sanitaire quant
à elle fixe la liste des activités de soins et équipements matériels lourds
soumis à autorisation, ainsi que les indices de besoins.
Le régime antérieur des
autorisations est confirmé et divers aménagements lui sont apportés.
Les autorisations répondant à de nouveaux besoins sont soumis à la même
procédure que celle définie dans le texte de 2002 avec quelques ajustements :
- des assouplissements s’agissant de la procédure sont prévus ;
- des conditions supplémentaires pour l’obtention de la décision d’autorisation sont envisagées ;
- et trois cas dérogatoires à la procédure
d’autorisation applicable aux demandes répondant
à de nouveaux besoins sont ajoutés.
Enfin, le régime des
contrôles et des sanctions est précisé. Si le projet de texte reprend les dispositions
pénales de la délibération de 2002, le projet de texte introduit des sanctions
administratives telles
que la suspension ou le retrait de l’autorisation ainsi que des peines d’amende
administratives.
- Rapport relatif à une proposition de délibération portant statut particulier des personnels sages‑femmes de la fonction publique de la Polynésie française.
Les conditions d’exercice
de la profession de sage‑femme sont régies par l’ordonnance n° 45‑2184
du 24 septembre 1945 modifiée relative à l’exercice et à l’organisation des
professions de médecin,
de chirurgien‑dentiste et de sage‑femme.
En Polynésie française,
en plus d’un code de déontologie des sages‑femmes créé par la délibération
n° 97‑109 du 10 juillet 1997 modifiée, l’encadrement de la profession est
complété par plusieurs arrêtés pris en application de l’ordonnance de 1945,
tant sur les modalités et les conditions de participation
aux missions de la protection infantile que sur les listes des dispositifs
médicaux, des médicaments
et des vaccinations qu’elles sont tenues de respecter.
Par ailleurs, la
réglementation relative au statut des sages‑femmes dans la fonction publique
repose
sur la délibération n° 95‑243 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut
particulier du cadre d’emplois des sages‑femmes de la fonction publique de la
Polynésie française. Or, cette réglementation apparaît aujourd’hui ancienne
compte tenu de l’évolution de la profession ces dernières années
et du retard accumulé par rapport à d’autres professions médicales. En effet,
bien que les compétences des sages‑femmes ont constamment évolué, leur statut
n’a jamais été révisé et demeure tel qu’il avait été rédigé en 1995.
Une actualisation du statut des personnels sages‑femmes de la fonction publique de la Polynésie française, dans une nouvelle délibération pour davantage de lisibilité et de cohérence, s’avère alors nécessaire.
- Rapport sur le projet de loi du pays instituant un code des mines et des activités extractives de la Polynésie française.
Cette refonte du code des
mines a pour objet la mise en place d’un cadre juridique renouvelé
des activités minières et extractives de la Polynésie française et vise à
répondre de manière satisfaisante aux enjeux multiples soulevés par ces activités,
en termes environnementaux notamment.
Deux volets sont distingués, un volet minier et un volet carrières et extractions de matériaux.
Les dispositions de la
loi du pays et du code qui y est annexé entreront en vigueur de manière souple
et progressive.
Le texte a recueilli un avis favorable du Conseil économique, social, environnemental et culturel.





